Accueil > Droit du travail > Contrats > Le CDD dit d’"usage"
SIPM-CNT
Le CDD dit d’"usage"
lundi 20 février 2006
Le contrat d’usage est une des formes du contrat à durée déterminée défini par la section 1 du chapitre II du Titre II du Livre I du Code du travail. Il concerne entre autres les secteurs de l’information et de l’audiovisuel.
Le contrat d’usage correspond à l’article L122-1-1 §3 du Code du travail (le décret D121-2 définit les secteurs concernés) : il s’applique aux secteurs d’activité dans lesquels « il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
D’abord, il permet une extrême souplesse pour le patronat, puisqu’il exempt les employeurs des limites en terme de renouvellement. Ils peuvent donc se permettre de nous proposer des contrats très courts, d’une journée ou de quelques journées, de nous rendre dépendant d’un appel au dernier moment, faisant de nous les plus précaires parmi les précaires. Nous devons être constamment disponibles si nous voulons pouvoir travailler.
De plus, l’article L122-3-4 permet au patron de ne pas payer la prime de précarité due normalement en cas de CDD.
– Les secteurs d’activité concernés
- La liste figure dans le décret D121-2.
- L’employeur ne peut se prévaloir d’un usage de son propre chef : il est nécessaire qu’existe un usage ancien, bien établi, reconnu par la profession.
- C’est l’activité de l’entreprise et non celle du salarié qui peut permettre de recourir au contrat d’usage (cass. soc. 25 février 1998) : un maquettiste engagé dans une agence de publicité ne pourra l’être en contrat d’usage.
– Les limites du recours au CDD d’usage
Même dans un secteur où il est reconnu être en usage, ce CDD ne peut théoriquement pas s’appliquer dans n’importes quelles conditions. Il demeure soumis, au terme de la loi, à la règle générale qui veut qu’un CDD « quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». Le juge vérifie donc que l’emploi est bien « temporaire par nature ».
- Dans l’audiovisuel, des collaborateurs à des journaux télévisés ont été requalifiés, malgré des alternances de périodes travaillées et non travaillées, car l’emploi répondait à un besoin permanent de la chaîne (cass. soc. 8/01/1997)
- Un animateur radio également requalifié après avoir présenté une émission durant trois ans (cass. soc. 21/03/2000.
- Mais les juges s’orientent vers une interprétation plus favorable à l’employeur en 2001, pour un cas similaire. Ils estiment qu’un chargé de production, même embauché durant trois ans, relève bien du CDD d’usage en raison de la nature temporaire du programme dont il avait la charge (cass. soc. 5/12 2001.
Un arrêt de 2003 rompt avec la logique de la recherche de la nature temporaire de l’emploi occupé, et prétend ne plus s’intéresser qu’à l’existence d’un usage effectif dans le secteur concerné. C’est laisser libre court à l’abus du CDD d’usage pour la patronat de nos secteurs (cass. soc. 26/11/2003, jurisprudence constante : cass. soc. 31/01/2006)